Le saviez-vous, en 3 ans, le droit du divorce a été profondément réformé:
- Depuis 2017, on divorce par consentement mutuel mais désormais, sans Juge avec 2 Avocats et un Notaire
- Depuis 2019, la procédure distincte de séparation de corps qui permet aux époux de rester mariés, sans cohabiter en séparant néanmoins leur patrimoine est aussi devenue possible possible, par consentement mutuel déjudiciarisé, comme le divorce
BON A SAVOIR:
- la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel peut déjà être établie et conservée électroniquement (1175 C.civ.). Elle doit être signée ensemble par les époux et leurs Avocats réunis lors d’un même rendez-vous et ce, que la signature soit ou non électronique (1145 C. civ.).
- A compter du 1er janvier 2021, LE NOUVEAU DIVORCE CONTENTIEUX (devant le Juge aux Affaires Familiales) sera accéléré et facilité
PLUS RAPIDE, PLUS FACILE, PLUS EFFICACE :
Il existe toujours 3 motifs de divorce mais l’étape de la conciliation (de 3 mois à 30 mois) est supprimée
1/ Le Divorce accepté qui reste l’accord sur le principe de la rupture et pas sur ses conséquences, pourra désormais être formalisé, par un seul acte sous signatures privées, contresigné en toute simplicité par les 2 Avocats. Cet acte pourra être dressé soit avant l’introduction de l’instance (C. proc. civ. 1123-1) soit au cours de la procédure.
2/ Le Divorce pour altération définitive du lien conjugal, lorsque les époux vivent déjà séparément, ce sera possible dès l’issue d’un délai réduit à 1 an seulement (au lieu de 2 ans actuellement) et ce, dès à compter du jour de la demande de divorce (238 C. civ.) : vous gagnez 1 an !
3/ Le Divorce pour faute qui reste les cas de violation grave et/ou renouvelée des obligations du mariage saute désormais l’étape de la conciliation avec son ORDONNANCE DE NON CONCILIATION et ses mesures qui n’en finissent pas d’être « provisoires », souvent inadaptées à l’âge et aux besoins grandissants des enfants tout au long de la procédure actuelle….
L’Audience de Conciliation est remplacée par L’AUDIENCE D’ORIENTATION ET MESURES PROVISOIRES (AOMP)
L’instance en divorce débutera en effet directement par une Assignation en divorce formée par l’un des époux avec le conseil de son Avocat ou sous forme d’une requête conjointe avec l’assistance des 2 Avocats. La demande pourra faire mention des motifs de votre divorce s’il s’agit du divorce accepté ou de l’altération définitive du lien conjugal. En revanche, s’il s’agit d’un divorce pour faute, il faudra alors attendre les premières conclusions.
A peine d’irrecevabilité la demande devra contenir votre proposition de règlement de vos intérêts pécuniaires (C. civ. 252) relative à la liquidation de votre régime matrimonial.
Cette méthode a une double finalité :
– la fixation sans délai par le juge d’un calendrier de procédure,
– l’exposé oral des mesures provisoires par les époux représentés par leurs Avocats au juge qui prendra en considération leurs accords éventuels,
– éviter une confrontation parfois douloureuse des époux lors de l’audience d’orientation qui pourra se tenir hors leur présence,
PLUS SIMPLE , PLUS ÉQUITABLE EN MATIÈRE DE LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL:
La date des effets du divorce entre les époux et de la dissolution de leur communauté ou de leur indivision, sera celle de la demande en divorce, soit désormais dès le point de départ de la procédure.
La liquidation du régime matrimonial et le partage des biens pourront toujours se faire par un accord des époux en cours de procédure de divorce (267 C. civ., 1116 C. proc. civ.). Ils peuvent le faire homologuer à tout moment.
A défaut d’accord, le juge du divorce pourra statuer sur :
– vos demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur votre part de communauté ou de biens indivis,
– vos demandes de liquidation dès lors que vous justifierez de désaccords subsistants, par tout moyen et notamment par un projet d’état liquidatif établi par un notaire désigné par le juge (1116 C. proc. civ., 267 et 255, 10° C. civ.).
La liquidation et le partage pourront également être réglés après votre divorce, à l’amiable ou en initiant une autre procédure en liquidation partage.
VOS AVOCATS VOUS CONSEILLENT
Les textes de la réforme :
– Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice entre en vigueur pour ce qui concerne le divorce au plus tard au 1er janvier 2021 (art.109, VII, de la loi, modifié par la loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 25) et pour ce qui concerne la séparation de corps ou la forme électronique au 25 mars 2019.
– Décret d’application n°2019-1380 du 17 décembre 2019 (art. 15 tel que modifié par le décret 2020-950 du 30 juillet 2020, art. 4) entre en vigueur au 1er janvier 2021 pour les dispositions relatives au divorce contentieux et le 20 décembre 2019 pour les dispositions relatives au divorce et à la séparation de corps par consentement mutuel sans juge.
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